Garantie décennale et atteinte à la destination contractuellement convenue
Actu Construction Immobilier publiée le 17/03 2025


« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »L’atteinte à la destination d’un ouvrage, qui constitue donc un des deux critères d’appréciation de la gravité du dommage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, est habituellement appréciée objectivement.
Elle doit s’analyser par rapport à l’ensemble de l’ouvrage et non par rapport à l’un de ses éléments constitutifs.
Il en résulte une appréciation nécessairement factuelle et une jurisprudence extrêmement casuistique, puisqu’il s’agit d’apprécier tout à la fois la notion de destination et l’importance de l’atteinte qui lui est portée par la survenue d’un désordre.
A cet égard, la jurisprudence a déjà indiqué que l’atteinte à la destination pouvait s’entendre de l’atteinte portée à la destination implicitement attendue de l’ouvrage eu égard à sa nature.
C’est ainsi que dans un arrêt en date du 12 mai 2021 (Cass, 3ème civ, 12 mai 2021, n°19-24.786), la Cour de cassation a rappelé que les désordres affectant les éléments essentiels des salles de bains et les toilettes d’une résidence hôtelière de standing étaient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, alors même que les désordres n’impliquaient pas objectivement la nécessité de fermer l’établissement.
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