Responsabilité de l’employeur et obligation de sécurité
Actu publiée le 28/01 2016
Dans un arrêt “Air France” du 25 novembre 2015, la chambre sociale de la Cour de Cassation redéfinit sa position relative à l’obligation de sécurité de résultat.
Pour la Cour de Cassation, si un employeur justifie avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et préserver la santé physique et mentale de ces salariés, sa responsabilité ne peut être engagée. Ces mesures comprennent, selon l’article L 4121-1 du Code du travail, « des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d’information et de formation ; et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
C’est une évolution significative puisque depuis 2002, la Cour de cassation considère que l’employeur est tenu envers les salariés d'une obligation de sécurité de résultat. L’employeur est confronté à une sorte d’obligation absolue, impossible à respecter, dont il ne peut s’exonérer qu’en cas de force majeure.
Dans la pratique, l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant son absence de faute et même s’il démontre avoir pris toutes les mesures propres à faire cesser le risque. Le résultat suffit à engager sa responsabilité. À titre d’exemple, en matière de harcèlement moral, l’employeur est responsable alors même qu’il a pris toutes les mesures pour faire cesser les faits de harcèlement.
NDLR : Avec ce nouvel arrêt, il semblerait que l’employeur ne soit plus systématiquement condamné, dès lors qu’il pourra démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié. La Cour de cassation entend-elle substituer une obligation de moyens renforcée à l’obligation de sécurité de résultat ? On attend, avec intérêt, ses prochaines décisions en la matière, notamment en matière de harcèlement moral ou d’accident du travail.
Cass. Soc. 25 novembre 2015 n°14-2444.
Cet article a été rédigé par Angélique MARCONNET.
Cet article n'engage que son auteur.